14. Le comité, un de ses membres, un inspecteur ou un enquêteur peut ordonner à tout membre de l’Ordre de lui donner accès à ses dossiers, livres, registres ou autres éléments relatifs à son exercice professionnel et de lui en laisser prendre copie.
Lorsque ces dossiers, livres, registres ou autres éléments sont détenus par un tiers, le membre de l’Ordre doit, sur demande du comité, d’un de ses membres, d’un inspecteur ou d’un enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance et à en prendre copie.
Décision 2007-10-18, a. 14.